1. Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5547-3-12, le directeur interrégional de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
Code des transports · Article
Article R5547-3-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Sanctions et amendes administratives
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
- Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
- Sous-section 4 : Sanctions et amendes administratives
IdentifiantLEGIARTI000046854572
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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