RattachementSous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie
Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
IdentifiantLEGIARTI000046854546
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5547-3-2 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I.-La demande d'agrément est déposée pour chaque formation professionnelle maritime dispensée. Elle est adressée au plus tard six mois avant la date prévue de début de la formation. Les modalités de demande d'agrément, notamment la nature des pièces justificatives, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. II.-Un organisme de formation professionnelle maritime peut sous-traiter tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé, sous sa responsabilité dans les conditions de l'article R. 5547-3-4.
3. III.-Il peut également louer des matériels pédagogiques pour tout ou partie des formations pour lesquelles il est agréé.
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