Code des transports · Article

Article R5547-3-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie
  6. Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
  7. Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
IdentifiantLEGIARTI000046854929
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5547-3-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-La décision d'agrément mentionnée à l'article R. 5547-3-2 est subordonnée au respect des normes fixées et adaptées par arrêté du ministre chargé de la mer, selon les types et niveaux de formation dispensés, dans le respect des dispositions suivantes :

2. 1° Les programmes sont approuvés par le ministre chargé de la mer, pour chaque titre de formation professionnelle maritime correspondant à la formation proposée et soumise à demande d'agrément ;

3. 2° Les moyens matériels mis en œuvre correspondent aux matériels pédagogiques nécessaires pour répondre aux programmes d'enseignement et de formation faisant l'objet de la demande d'agrément ;

4. 3° Les niveaux de qualification et d'expérience des dirigeants, des formateurs, des évaluateurs et des superviseurs, correspondent aux qualifications en rapport avec les types et les niveaux de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer, à bord ou à terre, faisant l'objet de la demande d'agrément et répondent aux principes suivants :

5. a) Le dirigeant doit avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;

6. b) Le formateur doit :

7. i) Avoir une vue d'ensemble du programme de formation et comprendre les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée ;

8. ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée ;

9. iii) S'il dispense une formation à l'aide d'un simulateur, avoir reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs et avoir acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé ;

10. c) L'évaluateur doit :

11. i) Avoir un niveau de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;

12. ii) Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation, avoir reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d'évaluation, avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;

13. iii) Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.

14. d) Le superviseur, en tant que responsable de la supervision de la formation des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre, doit :

15. i) Avoir une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée ;

16. ii) Posséder les qualifications ou l'expérience requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée.

17. II.-Les normes mentionnées au I peuvent être mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mer, pour tenir compte de l'actualisation des normes des conventions internationales mentionnées à l'article R. 5547-3, entrées en vigueur à l'égard de la France.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret 2022-1727 du 28 décembre 2022, le d du 3° de l'article R. 5547-3-3 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur au 1er avril 2023. Les organismes de formation professionnelle maritime agréés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret se mettent en conformité, à compter de la date mentionnée au II, avec les dispositions du d) du 3° de l'article R. 5547-3-3 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046854929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.