RattachementSous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre VII : La formation professionnelle tout au long de la vie
Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
Sous-section 2 : Conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
IdentifiantLEGIARTI000046854554
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5547-3-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles R. 5547-3-3 ou R. 5547-3-4 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées.
2. II.-La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.
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