1. Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code des transports · Article
Article R5566-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions pénales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
- Chapitre VI : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029338390
Texte parentLEGITEXT000023086525
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