1. Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code des transports · Article
Article R5566-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions pénales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE V : LES GENS DE MER
- TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
- Chapitre VI : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029338394
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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