Code des transports · Article

Article R5566-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
  5. Chapitre VI : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029338404
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5566-6 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029338404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.