Code des transports · Article

Article R5566-7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
  5. Chapitre VI : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029338406
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5566-7 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029338406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.