CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
Chapitre VI : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029338406
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5566-7 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.