1. Dans le cas d'application de l'article R. 5321-8, le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer. Celui-ci fait connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.
Code des transports · Article
Article R5713-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Droits de port
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION
- Chapitre III : Les ports maritimes
- Section 5 : Droits de port
IdentifiantLEGIARTI000030032020
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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