Code des transports · Article

Article R5713-26

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION
  5. Chapitre III : Les ports maritimes
  6. Section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034310332
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5713-26 du Code des transports (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. I. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Guyane des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :

2. 1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;

3. 2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

4. 3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;

5. 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;

6. 5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.

7. II. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Martinique des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :

8. 1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;

9. 2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

10. 3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;

11. 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;

12. 5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034310332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.