RattachementSous-section 1 : Conseil de surveillance
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION
Chapitre III : Les ports maritimes
Section 1 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000038225990
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5713-5 du Code des transports (version du 10 mars 2019)Légifrance →
1. Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. " Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.
3. " Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
4. La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime.
5. Les mandats des représentants de la chambre de commerce et d'industrie au conseil de surveillance du grand port maritime prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Aller plus loin
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