Code des transports · Article

Article R5723-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE II : MAYOTTE
  5. Chapitre III : Les ports maritimes
  6. Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions
IdentifiantLEGIARTI000041838527
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5723-2 du Code des transports (version du 1er mai 2020)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article D5723-2 jusqu'au 31 décembre 2015 (décret n° 2015-1789 du 28 décembre 2015, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er mai 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041838527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.