RattachementSection 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE II : MAYOTTE
Chapitre III : Les ports maritimes
Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions
IdentifiantLEGIARTI000041838521
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5723-3 du Code des transports (version du 1er mai 2020)Légifrance →
1. Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte.
2. La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22.
3. Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession.
4. Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.
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