Code des transports · Article

Article R5723-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE II : MAYOTTE
  5. Chapitre III : Les ports maritimes
  6. Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions
IdentifiantLEGIARTI000041838521
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5723-3 du Code des transports (version du 1er mai 2020)Légifrance →

1. Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte.

2. La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22.

3. Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession.

4. Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041838521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.