Code des transports · Article

Article R5723-3-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE II : MAYOTTE
  5. Chapitre III : Les ports maritimes
  6. Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions
IdentifiantLEGIARTI000041837394
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5723-3-1 du Code des transports (version du 1er mai 2020)Légifrance →

1. La commission financière est composée de la manière suivante :

2. 1° Un membre désigné par le concessionnaire ;

3. 2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;

4. 3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.

5. La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.

6. Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.

7. Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.

8. Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041837394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.