RattachementSection 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE II : MAYOTTE
Chapitre III : Les ports maritimes
Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions
IdentifiantLEGIARTI000041837394
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5723-3-1 du Code des transports (version du 1er mai 2020)Légifrance →
1. La commission financière est composée de la manière suivante :
2. 1° Un membre désigné par le concessionnaire ;
3. 2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;
4. 3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.
5. La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.
6. Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.
7. Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.
8. Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière.
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