1. Pour l'application à Saint-Barthélemy du 2° et du cinquième alinéa de l'article R. 5113-16, les références aux dispositions des articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement sont remplacés par les références aux articles applicables localement en matière de réception au titre des émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routier.
Code des transports · Article
Article R5731-3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Le navire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY
- Chapitre Ier : Le navire
IdentifiantLEGIARTI000033744539
Texte parentLEGITEXT000023086525
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