1. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
Code des transports · Article
Article R5751-4
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 7 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Le navire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Chapitre Ier : Le navire
IdentifiantLEGIARTI000033744569
Texte parentLEGITEXT000023086525
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