1. Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
Code des transports · Article
Article R5753-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Installations portuaires de plaisance
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Chapitre III : Les ports maritimes
- Section 3 : Installations portuaires de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000030032191
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.