Code des transports · Article

Article R5753-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Installations portuaires de plaisance
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  5. Chapitre III : Les ports maritimes
  6. Section 3 : Installations portuaires de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000030032197
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5753-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 122-14 et R. 122-15 du code des ports maritimes.

2. Les procédures prévues à l'article R. 5753-7 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030032197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.