1. Pour l'application de l'application de l'article R. 5321-2 à SaintPierre-et-Miquelon, l'autorité chargée de fixer les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 est le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, le préfet.
Code des transports · Article
Article R5753-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Droits de port
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Chapitre III : Les ports maritimes
- Section 4 : Droits de port
IdentifiantLEGIARTI000030032201
Texte parentLEGITEXT000023086525
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