1. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du dernier alinéa de l'article R. 5553-1, les mots : “l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et à l'Etablissement national des invalides de la marine institué par le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010”.
Code des transports · Article
Article R5755-1-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Les gens de mer
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Chapitre V : Les gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000048843356
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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