1. Pour l'application de l'article R. 5122-2 en Polynésie française, la coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée dans les conditions prévues à l'article 168 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
Code des transports · Article
Article R5771-3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Le navire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
- Chapitre Ier : Le navire
IdentifiantLEGIARTI000033744613
Texte parentLEGITEXT000023086525
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