Code des transports · Article

Article R6143-10

Article en vigueur depuis le 4 août 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IER : L'AÉRONEF
  4. Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
  6. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052036803
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6143-10 du Code des transports (version du 4 août 2025)Légifrance →

1. Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés à l'obtention d'un échantillon et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour la réaliser en toute sécurité. Il met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052036803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.