Code des transports · Article

Article R6143-11

Article en vigueur depuis le 4 août 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IER : L'AÉRONEF
  4. Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
  6. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052036805
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6143-11 du Code des transports (version du 4 août 2025)Légifrance →

1. Quel que soit le mode d'obtention de l'échantillon, un rapport est rédigé, qui comporte les mentions suivantes ainsi que, selon le mode d'obtention, celles précisées par les articles R. 6143-15 et R. 6143-18 :

2. 1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;

3. 2° La date, l'heure et le lieu d'obtention ;

4. 3° Si le détenteur est une personne physique ses nom, prénom et adresse et, si c'est une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie ;

5. 4° Le nom, la marque et le numéro de type ou de série du produit, le nombre d'exemplaires obtenus ainsi qu'un exposé succinct des modalités d'obtention et, le cas échéant, les modalités de transport envisagées ;

6. 5° La signature de l'agent habilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052036805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.