1. L'agent habilité remet au détenteur du produit un récépissé qui indique la nature du produit et le nombre d'exemplaires obtenus ainsi que la finalité de l'obtention.
Code des transports · Article
Article R6143-13
Article en vigueur depuis le 4 août 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IER : L'AÉRONEF
- Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
- Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052036809
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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