Code des transports · Article

Article R6143-14

Article en vigueur depuis le 4 août 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IER : L'AÉRONEF
  4. Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
  6. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052036811
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6143-14 du Code des transports (version du 4 août 2025)Légifrance →

1. Sauf dans le cas où il a été acquis, lorsqu'un produit dont la non-conformité n'a pas été établie est endommagé par les contrôles, l'Etat rembourse les frais de remise en état.

2. Lorsque les frais de la remise en état excèdent la valeur du produit, que la remise en état n'est pas possible ou que le produit est détruit, l'Etat procède au remboursement du produit toutes taxes comprises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052036811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.