1. Lorsqu'un produit est acquis en application du 1° de l'article L. 6143-14, le rapport prévu par l'article R. 6143-11 comporte également le numéro d'ordre de l'acquisition ainsi que le prix du produit acquis et la référence de la facture d'achat, ainsi que, lorsque le produit est vendu en ligne, l'adresse du site où l'achat a été opéré et l'adresse de livraison.
Code des transports · Article
Article R6143-15
Article en vigueur depuis le 4 août 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'obtention
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IER : L'AÉRONEF
- Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
- Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'obtention
IdentifiantLEGIARTI000052036815
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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