Code des transports · Article

Article R6143-16

Article en vigueur depuis le 4 août 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'obtention
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IER : L'AÉRONEF
  4. Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
  6. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
  7. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'obtention
IdentifiantLEGIARTI000052036817
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6143-16 du Code des transports (version du 4 août 2025)Légifrance →

1. Lorsque le produit est acheté en ligne, le récépissé prévu par l'article R. 6143-13 est adressé à la personne à laquelle le produit a été commandé. Cette personne est informée que l'achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle de conformité par le ministre chargé de l'aviation civile et qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles à ce ministre, lequel peut lui demander toute information complémentaire sur le produit acquis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052036817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.