1. Lorsque le produit est acheté en ligne, le récépissé prévu par l'article R. 6143-13 est adressé à la personne à laquelle le produit a été commandé. Cette personne est informée que l'achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle de conformité par le ministre chargé de l'aviation civile et qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles à ce ministre, lequel peut lui demander toute information complémentaire sur le produit acquis.
Code des transports · Article
Article R6143-16
Article en vigueur depuis le 4 août 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'obtention
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IER : L'AÉRONEF
- Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
- Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'obtention
IdentifiantLEGIARTI000052036817
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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