1. Lorsqu'en application du 2° de l'article L. 6143-14, le ministre chargé de l'aviation civile loue auprès de professionnels un produit pour le soumettre aux contrôles, le contrat de location décrit les modalités d'indemnisation du loueur durant la durée d'immobilisation ainsi qu'en cas d'endommagement ou de destruction du produit.
Code des transports · Article
Article R6143-17
Article en vigueur depuis le 4 août 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'obtention
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IER : L'AÉRONEF
- Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
- Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'obtention
IdentifiantLEGIARTI000052036819
Texte parentLEGITEXT000023086525
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