1. Lorsqu'un produit est mis à disposition par son propriétaire ou son exploitant en application du 4° de l'article L. 6143-14, une convention est établie.
Code des transports · Article
Article R6143-19
Article en vigueur depuis le 4 août 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'obtention
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IER : L'AÉRONEF
- Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
- Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'obtention
IdentifiantLEGIARTI000052036823
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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