Code des transports · Article

Article R6143-21

Article en vigueur depuis le 4 août 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IER : L'AÉRONEF
  4. Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
  6. Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
IdentifiantLEGIARTI000052036829
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6143-21 du Code des transports (version du 4 août 2025)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l'échantillon.

2. Le rapport est adressé au ministre chargé de l'aviation civile.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052036829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.