RattachementSection 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IER : L'AÉRONEF
Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
IdentifiantLEGIARTI000052036829
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6143-21 du Code des transports (version du 4 août 2025)Légifrance →
1. Les organismes mentionnés à l'article R. 6143-20 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles ou des essais effectués sur l'échantillon.
2. Le rapport est adressé au ministre chargé de l'aviation civile.
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