RattachementSection 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IER : L'AÉRONEF
Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
IdentifiantLEGIARTI000052036831
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6143-22 du Code des transports (version du 4 août 2025)Légifrance →
1. Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, le ministre chargé de l'aviation civile en avise sans délai l'opérateur économique.
2. Lorsque l'échantillon n'a pas été acquis, il est procédé à sa restitution selon les modalités prévues à l'article R. 6143-14.
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