1. Les procès-verbaux prévus à l'article L. 6143-8 établis par les agents habilités énoncent les actes d'enquête qui ont été diligentés, la nature de l'infraction ou du manquement constaté, la date de clôture et les sanctions encourues. Ils sont signés par l'agent habilité.
Code des transports · Article
Article R6143-23
Article en vigueur depuis le 4 août 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IER : L'AÉRONEF
- Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
- Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
IdentifiantLEGIARTI000052036833
Texte parentLEGITEXT000023086525
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