RattachementSection 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IER : L'AÉRONEF
Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
IdentifiantLEGIARTI000052036837
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6143-25 du Code des transports (version du 4 août 2025)Légifrance →
1. L'injonction prévue à l'article L. 6143-27 peut prévoir l'information des consommateurs par tous moyens, y compris de façon dématérialisée et en recourant aux services ou aux réseaux d'information d'autres opérateurs économiques.
2. L'information précise, pour les produits visés par la mesure dont l'opérateur économique a fait l'objet, leur nom, la marque et le numéro de type ou de série.
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