1. Le recouvrement des coûts mentionnés à l'article L. 6143-41 est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Code des transports · Article
Article R6143-27
Article en vigueur depuis le 4 août 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IER : L'AÉRONEF
- Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
- Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
IdentifiantLEGIARTI000052036841
Texte parentLEGITEXT000023086525
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