1. Les agents habilités, en application de l'article L. 6143-5, à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 peuvent obtenir un échantillon constitué d'un ou de plusieurs exemplaires du produit en fonction des nécessités des analyses, des tests ou des essais, selon les modalités prévues par les 1° à 4° de l'article L. 6143-14.
Code des transports · Article
Article R6143-7
Article en vigueur depuis le 4 août 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IER : L'AÉRONEF
- Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
- Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052036797
Texte parentLEGITEXT000023086525
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