Code des transports · Article

Article R6143-8

Article en vigueur depuis le 4 août 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IER : L'AÉRONEF
  4. Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
  6. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052036799
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6143-8 du Code des transports (version du 4 août 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'ils se présentent pour obtenir un échantillon, les agents habilités déclinent leur identité et leur qualité, sauf dans le cas où le produit est vendu en ligne, notamment lorsqu'est utilisée la faculté, prévue par le sixième alinéa de l'article L. 6143-14, de faire usage d'une identité d'emprunt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052036799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.