Code des transports · Article

Article R6211-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Survol du territoire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
  5. Chapitre Ier : Survol du territoire
IdentifiantLEGIARTI000048322428
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6211-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Des hauteurs minimales de survol supérieures à celles fixées par le règlement d'exécution n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.