Code des transports · Article

Article R6211-4

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Survol du territoire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
  5. Chapitre Ier : Survol du territoire
IdentifiantLEGIARTI000051911143
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6211-4 du Code des transports (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Les autorisations individuelles de survol en dessous des hauteurs minimales prévues par l'article R. 6211-3 ou de celles fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 sont délivrées, après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente, à Paris, par le préfet de police et par le préfet de département pour les autres départements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051911143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.