1. Les autorisations individuelles de survol en dessous des hauteurs minimales prévues par l'article R. 6211-3 ou de celles fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 sont délivrées, après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente, à Paris, par le préfet de police et par le préfet de département pour les autres départements.
Code des transports · Article
Article R6211-4
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Survol du territoire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
- Chapitre Ier : Survol du territoire
IdentifiantLEGIARTI000051911143
Texte parentLEGITEXT000023086525
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