Code des transports · Article

Article R6221-35

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Injonction des services de police, de douane et des aéronefs militaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 1 : Règles de sécurité
  7. Sous-section 4 : Injonction des services de police, de douane et des aéronefs militaires
IdentifiantLEGIARTI000048322718
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-35 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Tout aéronef en circulation se soumet aux injonctions des services de police et de douane ainsi que des aéronefs militaires intervenant sur demande de ces services au ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.