1. Les agents habilités en vertu des articles L. 6232-1 et L. 6232-9 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.
Code des transports · Article
Article R6232-2
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
- Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre II : Sanctions pénales
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053225217
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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