RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières aux contrats de régulation économique conclus dans le cadre d'un contrat de concession
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 3 : Contrats de régulation économique
Sous-section 2 : Procédure d'élaboration des contrats de régulation économique
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux contrats de régulation économique conclus dans le cadre d'un contrat de concession
IdentifiantLEGIARTI000051524754
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6325-49-2 du Code des transports (version du 28 avril 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3, solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par un candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession.
2. L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.
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