1. Le ministre chargé de l'aviation civile soumet le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions qu'il fixe par arrêté. Cet arrêté prévoit notamment les modalités selon lesquelles sont assurées la confidentialité des informations transmises à la commission, ou fournies en séance, ainsi que celles permettant de s'assurer que les membres qui y participent ne sont pas en situation de conflit d'intérêts.
Code des transports · Article
Article R6325-49-3
Article en vigueur depuis le 28 avril 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux contrats de régulation économique conclus dans le cadre d'un contrat de concession
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre V : Redevances aéroportuaires
- Section 3 : Contrats de régulation économique
- Sous-section 2 : Procédure d'élaboration des contrats de régulation économique
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux contrats de régulation économique conclus dans le cadre d'un contrat de concession
IdentifiantLEGIARTI000051524756
Texte parentLEGITEXT000023086525
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.
Aller plus loin
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