RattachementSection 5 : Dérogations relatives à l'auto-assistance et à l'assistance en escale fournie aux tiers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre VI : Services d'assistance en escale
Section 5 : Dérogations relatives à l'auto-assistance et à l'assistance en escale fournie aux tiers
IdentifiantLEGIARTI000048323606
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6326-15 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Toute décision prise en application de l'article R. 6326-14 :
2. 1° Précise la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient ;
3. 2° Est accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.
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