RattachementSection 5 : Dérogations relatives à l'auto-assistance et à l'assistance en escale fournie aux tiers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre VI : Services d'assistance en escale
Section 5 : Dérogations relatives à l'auto-assistance et à l'assistance en escale fournie aux tiers
IdentifiantLEGIARTI000048323610
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6326-17 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6326-14 n'excède pas trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle demande de dérogation fait l'objet d'une nouvelle décision qui intervient conformément à la procédure établie à l'article R. 6326-16.
2. La durée des dérogations accordées en application du 4° de l'article R. 6326-14 n'excède pas deux années. Toutefois, après accord de la Commission européenne, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger cette période pour une durée maximale de deux années.
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