RattachementSection 7 : Autorisation d'exercer des services d'assistance en escale fournie aux tiers et des services d'auto-assistance en escale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre VI : Services d'assistance en escale
Section 7 : Autorisation d'exercer des services d'assistance en escale fournie aux tiers et des services d'auto-assistance en escale
IdentifiantLEGIARTI000048323632
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6326-26 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'exercice des services d'assistance et d'auto-assistance en escale est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public.
2. Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public.
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