1. Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles mentionnés à l'article R. 6326-29.
Code des transports · Article
Article R6326-30
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 8 : Décisions de limitation ou de dérogation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre VI : Services d'assistance en escale
- Section 8 : Décisions de limitation ou de dérogation
IdentifiantLEGIARTI000048323642
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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