1. Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet, à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue par ce même article.
Code des transports · Article
Article R6326-33
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 9 : Permanence des services d'assistance en escale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre VI : Services d'assistance en escale
- Section 9 : Permanence des services d'assistance en escale
IdentifiantLEGIARTI000048323650
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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