Code des transports · Article

Article R6326-33

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 9 : Permanence des services d'assistance en escale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VI : Services d'assistance en escale
  6. Section 9 : Permanence des services d'assistance en escale
IdentifiantLEGIARTI000048323650
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6326-33 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet, à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.