1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non-membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les droits résultant du présent chapitre, s'il apparaît que les transporteurs aériens établis en France ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat.
Code des transports · Article
Article R6326-35
Article en vigueur depuis le 7 février 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 10 : Transporteurs des Etats tiers
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre VI : Services d'assistance en escale
- Section 10 : Transporteurs des Etats tiers
IdentifiantLEGIARTI000051140977
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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