1. Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 6326-8, opère une séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Code des transports · Article
Article R6326-36
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 11 : Séparation comptable entre les activités d'assistance en escale et les autres activités
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre VI : Services d'assistance en escale
- Section 11 : Séparation comptable entre les activités d'assistance en escale et les autres activités
IdentifiantLEGIARTI000048323660
Texte parentLEGITEXT000023086525
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