RattachementSection 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre VI : Services d'assistance en escale
Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale
IdentifiantLEGIARTI000048323672
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6326-41 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur répond aux critères suivants :
2. 1° Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;
3. 2° Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des dispositions prévues par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce ;
4. 3° Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ;
5. 4° Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce.
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