Code des transports · Article

Article R6326-41

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VI : Services d'assistance en escale
  6. Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale
IdentifiantLEGIARTI000048323672
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6326-41 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur répond aux critères suivants :

2. 1° Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;

3. 2° Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des dispositions prévues par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce ;

4. 3° Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ;

5. 4° Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.